DE L’EXTINCTION DES DROITS MINIERS

  1. DE L’EXTINCTION DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES

Les droits miniers et/ou de carrières s’éteignent par :

  1. la caducité

Les droits miniers et/ou de carrières deviennent caducs de plein droit en application de l’article 47 alinéa 2 du Code Minier.

  1. l’annulation

Ils peuvent faire l’objet d’annulation, avec effet rétroactif, par décision du juge administratif saisi en annulation par un officier du ministère public ou un tiers lésé, dans les trois mois qui suivent la publication de la décision d’octroi au Journal officiel ou à défaut, dans les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence, pour illégalité, en cas d’incompétence de l’autorité d’octroi, de vice de forme ou en cas de détournement de pouvoir par  l’autorité d’octroi.

  1. l’expiration 

Les droits miniers et/ou de carrières expirent lorsqu’ils arrivent à terme, conformément aux articles 61, 78, 94, 106, 144 et 163 du Code Minier.

  1. la renonciation

Ils s’éteignent  par renonciation totale de leurs titulaires, conformément aux articles 60, 79, 96, 108, 145 alinéa 4 et 164 du présent Code. En cas de renonciation partielle, les droits miniers et/ou de carrières s’éteignent sur la partie du périmètre qui fait l’objet de ladite renonciation, conformément aux mêmes dispositions.

  1. le retrait.

A l’issue de la déchéance du titulaire,  le Permis de recherches, le Permis d’exploitation, le Permis d’exploitation des rejets et le Permis d’exploitation de petite mine, les autorisations d’exploitation de carrières permanente autres que celles des matériaux de construction d’usage courant sont retirés par le ministre, et par le ministre provincial des mines pour les Autorisations d’exploitation de carrières permanente, conformément à l’article 290 du Code Miner.

Les droits miniers et/ou de carrières peuvent être retirés ou rapportés, sans effet rétroactif, par l’autorité d’octroi en cas d’illégalité lors de l’octroi, dans les trois mois qui suivent la publication de la décision d’octroi au Journal officiel ou à défaut, dans les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence, soit à la demande d’un tiers lésé, soit à l’initiative de l’autorité d’octroi.

II.1    De l’éligibilité aux droits miniers et de carrières

  • Des personnes éligibles aux droits miniers et de carrières :
  • toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif sur le territoire national et dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières ;
  • toute personne morale de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières et qui se conforme aux lois de la République;
  • tout organisme à vocation scientifique.

Les personnes éligibles visées au point a et b sont tenues d’élire domicile auprès d’un mandataire en mines et carrières établi dans le Territoire National et d’agir par son intermédiaire.

Les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique cités aux points b et c ne sont éligibles qu’aux droits miniers et/ou de carrières de recherches.

Les personnes morales désireuses d’investir dans le secteur minier sont tenues de fournir les documents ci-après :

  • l’attestation fiscale ou l’équivalent, en cours de validité délivrée par l’Institution compétente du pays d’origine du requérant ;
  • l’attestation de bonne vie et mœurs et l’extrait du casier judiciaire en cours de validité pour les associés de la personne morale, délivrés par les autorités compétentes du pays d’origine ;
  • l’engagement écrit de déclarer en République Démocratique du Congo les profits et revenus réalisés.
  • Les mandataires en mines et carrières

Les mandataires en mines et carrières sont préalablement agréés par le Ministre en raison de leur honorabilité, moralité, compétences et connaissances approfondies dans la législation minière ou dans la gestion du domaine des mines ou de carrières.

Outre la représentation, les mandataires en mines et carrières ont pour mission de conseiller et/ou d’assister toute personne intéressée dans l’octroi et l’exercice des droits miniers et de carrières ainsi que dans le contentieux y afférent.

  • Des personnes non éligibles

Ne sont pas éligibles pour solliciter et obtenir les cartes d’exploitant artisanal, de négociant, l’agrément au titre de coopérative minière ou des produits de carrières ainsi que l’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale :

  • les agents et fonctionnaires de l’Etat, les magistrats, les membres des Forces Armées, les agents de la Police nationale et des Services de Sécurité, les employés des organismes publics habilités à procéder aux opérations minières.
  • Toutefois, cette incompatibilité ne concerne pas leur prise de participation dans le capital des sociétés minières ;
  • toute personne frappée d’incapacité juridique prévue à l’article 215 de la loi n°87-010 du 01 août 1987 portant Code de la Famille, telle que modifiée à ce jour ;
  • toute personne frappée d’interdiction, notamment :
  • la personne condamnée par un jugement coulé en force de chose jugée pour des infractions à la législation minière et de carrières ou à celles se rapportant aux activités économiques de ses droits miniers et de carrières et de ses sociétés affiliées et ce, pendant dix ans ;
  • la personne à laquelle la carte d’exploitation artisanale ou de négociant a été retirée et ce, pendant trois ans ;
  • la personne à laquelle l’agrément au titre des comptoirs d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale a été retirée et ce, pendant cinq ans.
  • De la remise en cause de l’éligibilité aux droits miniers et de carrières

L’éligibilité du titulaire d’un droit minier ou de carrières ne peut être remise en cause et entraîner l’annulation dudit droit par le juge, à la diligence du Cadastre minier, de l’officier du ministère public ou de tout tiers lésé, que dans les trois mois qui suivent la publication de cette loi au Journal officiel ou à défaut, dans les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence.

Après le délai de trois mois dont question à l’alinéa précédent du présent article, à l’initiative du Cadastre minier, de l’officier du ministère public ou de tout tiers lésé, l’inéligibilité du titulaire peut être constatée par une décision de justice, coulée en  force de chose jugée, laquelle est notifiée au Cadastre minier par l’officier du ministère public, le juge ou tout tiers lésé. Dans ce cas, le Cadastre minier prépare et envoie à l’autorité d’octroi, dans les dix jours qui suivent la notification, un projet d’arrêté du retrait dudit droit avec effet rétroactif au jour de la perte de l’éligibilité.

II.2    Forme, localisation et bornage des Périmètres miniers et de carrières

  • Forme

Les droits miniers ou de carrières sont accordés pour des substances minérales à l’intérieur du Périmètre.   Le périmètre est en forme de polygone composé de carrés entiers contigus, sous réserve des limites imposables par les frontières du territoire national et celles se rapportant aux zones interdites et aires protégées telles que précisées dans le Règlement minier.

Le Territoire National fait l’objet d’un quadrillage cadastral minier selon le système des coordonnées appropriées précisé dans le Règlement Minier. Ce quadrillage définit les carrés uniformes et indivisibles dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest.

Le Périmètre ne comprend pas des carrés qui ne font pas partie du Périmètre faisant l’objet du droit minier ou de carrières.

  • Localisation

La situation géographique du Périmètre est identifiée par les coordonnées du centre de chaque carré dont il est  composé.

Les Périmètres sont indiqués sur des cartes à l’échelle 1/200.000 détenues par le Cadastre Minier.

  • Bornage

Dans les deux mois suivant la délivrance d’un titre minier ou de carrières d’exploitation, le titulaire procède, à ses frais, au bornage de son Périmètre.

Le bornage consiste en la pose d’une borne à chacun des sommets du Périmètre couvert par son titre en y installant un poteau permanent indiquant les mentions du nom du titulaire, du numéro de son titre et de celui de l’identification de la borne.

La nature et la forme de la borne ainsi que les modalités de réalisation du bornage sont déterminées par le Règlement minier.

II.3    Des empiètements des périmètres miniers et de carrières

Les Périmètres des droits miniers et de carrières ainsi que les zones d’exploitation artisanale sont exclusifs. Ils ne peuvent empiéter les uns sur les autres, sauf dans les cas suivants :

  • le Périmètre d’un droit minier de recherches peut être superposé sur le Périmètre d’un droit de carrières de recherches ou d’exploitation temporaire ;
  • Le périmètre d’un droit minier d’exploitation peut être superposé sur le périmètre d’un droit de carrières de recherches ou d’exploitation temporaire. Le droit sur la partie du périmètre de l’Autorisation de recherches des produits de carrières sur laquelle le périmètre d’un droit minier d’exploitation est superposé, est éteint moyennant une juste indemnisation ;
  • le périmètre d’une autorisation de recherches des produits de carrières peut être superposé sur le périmètre d’un droit minier de recherches, moyennant le consentement du titulaire du Permis de recherches;
  • le périmètre d’une autorisation de carrières d’exploitation peut être superposé sur le périmètre d’un droit minier de recherches ou, avec le consentement du titulaire, sur une partie du périmètre d’un Permis d’exploitation ;
  • le périmètre d’une zone d’exploitation artisanale peut être superposé sur le périmètre d’un droit minier ou de carrières avec l’autorisation expresse et écrite du titulaire. Dans tous les cas, le titulaire est tenu de déposer concomitamment une demande de renonciation sur la partie du périmètre empiétée par la zone d’exploitation artisanale.